(2) Where an offender is convicted of an offence for which a greater punishment may be imposed by reason of previous convictions, the court shall, on application by the prosecutor and on being satisfied that the offender was notified in accordance with subsection (1), ask whether the offender was previously convicted and, if the offender does not admit to any previous convictions, evidence of previous convictions may be adduced.
(2) Lorsque le délinquant est déclaré coupable d’une infraction pour laquelle une peine plus sévère peut être infligée en raison de condamnations antérieures, le tribunal, à la demande du poursuivant et lorsqu’il est convaincu que le délinquant a reçu l’avis prévu au paragraphe (1), demande à ce dernier s’il a été condamné antérieurement et, s’il n’admet pas avoir été condamné antérieurement, la preuve de ces condamnations antérieures peut être présentée.