15 (1) For the purposes of section 6 of the Act, the maximum amount of the joint and several liability of a ship owner and the owners of cargo in the ship in respect of any occurrence, or series of occurrences having the same origin, resulting in a deposit of waste that causes loss or damage shall, subject to subsection (2), be determined by multiplying 2,000 gold francs by the number of tons of the ship’s tonnage, but the maximum amount of such liability shall not exceed 210 million gold francs.
15 (1) Aux fins de l’article 6 de la Loi, le montant jusqu’à concurrence duquel sont tenus conjointement et solidairement responsables le propriétaire d’un navire et les propriétaires de la cargaison du navire, à l’égard d’un événement quelconque ou d’une suite d’événements ayant une même cause et provoquant un dépôt de déchets qui entraîne des pertes ou des dommages, doit, sous réserve du paragraphe (2), être déterminé en multipliant 2 000 francs-or par le nombre de tonneaux de jauge du navire, la responsabilité ne devant être engagée que jusqu’à concurrence de 210 millions de francs-or.