a pension and, if applicable, allowances under one or both of subsections 38(3) and 72(5), at respective rates not exceeding those that a survivor of the deceased member would be entitled to receive under this Act, may be paid to a person who is competent to assume and who does assume the household duties and care of the child or children, for so long as there is a minor child in respect of whom a pension is being paid, and in those cases the pension payable in respect of those children shall continue to be paid.
(10) Si une pension a été accordée aux enfants mineurs d’un membre des forces décédé qui maintenait un établissement domestique pour ceux-ci et soit était, à son décès, un survivant, soit dont le survivant ne reçoit pas de pension par suite du décès ou en reçoit seulement une partie, une pension et, le cas échéant, une allocation visée aux paragraphes 38(3) et 72(5), ou à l’un d’eux seulement, peut être payée, à un taux dont
le maximum ne peut excéder celui prévu par la présente loi pour son survivant, à une personne qui possède les aptitudes nécessaires et se charge des travaux du ménage et du soin des enfants. Dans ces cas, la pension
...[+++]payable pour les enfants continue d’être versée.