22. Subject to section 23, every person who contravenes or fails to comply with subsection 11(1), section 14, 15 or 17 or the regulations is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding twenty-five thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding one year or to both.
22. Sous réserve de l’article 23, quiconque contrevient ou ne se conforme pas au paragraphe 11(1), à l’article 14, 15 ou 17 ou aux règlements commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et encourt une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.