3 (1) No person shall, in a given year, use a solvent set out in column 1 of Schedule 1 in a degreasing process set out in column 2 in a quantity that exceeds the threshold set out in column 3 on or after the date set out in column 4 unless, for each kilogram of solvent that exceeds the threshold, the person has a consumption unit issued by the Minister under subsection 4(1) or transferred under section 6.
3 (1) Nul ne peut utiliser, dans une année donnée, un solvant mentionné à la colonne 1 de l’annexe 1, dans un procédé de dégraissage indiqué à la colonne 2, en une quantité supérieure à celle indiquée à la colonne 3, à la date ou après la date indiquée à la colonne 4, à moins de disposer, pour chaque kilogramme excédentaire, d’une unité de consommation attribuée aux termes de l’article 4 ou cédée aux termes de l’article 6.