This Convention shall continue in effect until terminated by a Contracting State, but either Contracting State may, on or before June 30 of any calendar year from the fifth year following that of the exchange of instruments of ratification, give to the other Contracting State a notice of termination in writing through the diplomatic channel; in such event, the Convention shall cease to have effect:
La présente Convention restera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un État contractant, mais chacun des États contractants pourra, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile à compter de la cinquième année suivant celle de l’échange des instruments de ratification, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l’autre État contractant; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable :