1. Member States shall provide for a decision based solely on automated processing, including profiling, which produces an adverse legal effect concerning the data subject or significantly affects him or her, to be prohibited unless authorised by Union or Member State law to which the controller is subject and which provides appropriate safeguards for the rights and freedoms of the data subject, at least the right to obtain human intervention on the part of the controller.
1. Les États membres prévoient que toute décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, qui produit des effets juridiques défavorables pour la personne concernée ou l'affecte de manière significative, est interdite, à moins qu'elle ne soit autorisée par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui fournit des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et au minimum le droit d'obtenir une intervention humaine de la part du responsable du traitement.