(2) Each registered party and each eligible party entitled to purchase broadcasting time under this Act shall, not later than 10 days after the issue of the writs for a general election, send a notice in writing to each broadcaster and each network operator from whom it intends to purchase broadcasting time, setting out its preference as to the proportion of commercial time and program time to be made available to it and the days on which and the hours during which that time as so proportioned is to be made available, but at no time shall that party obtain broadcasting time before the 5th day after the notice is received by the broadcaster or network operator.
(2) Au plus tard dix jours après la délivrance des brefs d’une élection générale, chaque parti enregistré et chaque parti admissible ayant le droit d’acheter du temps d’émission indique, par avis écrit à chaque radiodiffuseur et à chaque exploitant de réseau auxquels il entend acheter du temps d’émission qui doit lui être libéré sous le régime de la présente loi, sa préférence quant à la proportion de temps commercial et à la durée des émissions à lui être libérés et aux jours et aux heures où ils doivent l’être. Toutefois, le parti ne peut en aucun cas obtenir de temps d’émission avant le cinquième jour suivant réception de cet avis par le radiodiffuseur et l’exploitant de réseau.