2. Should the Executive Director be unwilling or unable to act in accordance with paragraph 1, the Commission shall designate a Commission official to act as interim Executive Director and exercise the duties assigned to the Executive Director for a period not exceeding 18 months, pending the appointments provided for in Article 56.
2. Dans le cas où le directeur refuse ou n'est pas en mesure de se conformer au paragraphe 1, la Commission désigne un fonctionnaire de la Commission pour exercer, en qualité de directeur exécutif intérimaire, les fonctions attribuées au directeur exécutif pendant une période n'excédant pas dix‑huit mois, dans l'attente des nominations prévues à l'article 56.