Restrictive practices engaged in by members of one or more liner conferences are exempted from the prohibition in Article 81(1), on certain conditions, in so far as they seek to coordinate shipping timetables, determine the frequency of sailing, allocate sailings among members of the conference, fix rates and conditions of carriage, regulate carrying capacity, or allocate cargo or revenue among members.
Exemption de l'interdiction édictée par l'article 81, paragraphe 1, pour les ententes des membres d'une ou de plusieurs conférences maritimes ayant un des objectifs énoncés dans le règlement: ceux qui coordonnent les horaires, déterminent la fréquence des voyages ou des escales, répartissent les voyages ou les escales entre membres de la conférence, fixent les prix et les conditions du transport, réglementent la capacité de transport ou répartissent entre les membres le tonnage transporté ou la recette.