Section 7 provides that the Minister of Justice has a fetter on her discretion, meaning that she cannot exercise her discretion to surrender a person if it would result in a surrender or circumstances of surrender, such as punishment or treatment, that would shock the conscience of Canadians.
L'article 7 prévoit que les pouvoirs discrétionnaires du ministre de la Justice sont limités, dans la mesure où il ne peut les invoquer pour procéder à une extradition si les circonstances de cette dernière, notamment la peine ou le traitement infligé à l'extradé, sont de nature à choquer la conscience des Canadiens.