(b) a pipeline, other than gas or oil well equipment, unless, in the case of a pipeline for oil or natural gas, the Minister in consultation with the Minister of Energy, Mines and Resources, is or has been satisfied that the main source of supply for the pipeline is or was likely to be exhausted within 15 years from the date on which operation of the pipeline commenced,
b) un pipe-line, autre que le matériel de puits de gaz ou de pétrole, à moins que, dans le cas d’un pipe-line pour le pétrole ou le gaz naturel, il ne soit ou n’ait été établi à la satisfaction du ministre, après avoir pris l’avis du ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources, que la source principale d’approvisionnement du pipe-line sera épuisée, ou devait vraisemblablement l’être, dans les 15 ans de la date de l’entrée en service du pipe-line;