5. In accordance with the right to good administration, if a complaint is admissible, complainants shall be informed that a complaint has been registered, that an assessment has been initiated and that a response may be expected as soon as it becomes available.
5. Conformément au droit à une bonne administration, si une plainte est recevable, les plaignants sont informés que leur plainte a été enregistrée, qu'une évaluation a été entreprise et qu'une réponse peut être attendue dès qu'elle sera disponible.