17 (1) Every authorized person in charge of a marine pleasure craft that has as its destination a place in Canada who intends to present themself and any passengers aboard the craft who are authorized to present themselves in the manner described in paragraph 11(e) shall give notice by telephone to an officer at a designated customs office at least 30 minutes but not more than 4 hours before their expected arrival in Canada of the expected time and place of arrival and destination in Canada of the craft.
17 (1) Au moins trente minutes mais au plus quatre heures avant l’arrivée prévue au Canada d’une embarcation de plaisance dont la destination est le Canada, la personne autorisée responsable de l’embarcation, si elle entend se présenter et présenter une personne autorisée se trouvant à bord selon le mode substitutif prévu à l’alinéa 11e), donne préavis par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi du moment et du lieu d’arrivée prévus de l’embarcation et de sa destination au Canada.