3. Where the requested authority is unable to respond to the request within the time limit provided for in paragraph 1, it shall, within one month, inform the requesting authority using a mutual administrative assistance document of the reasons for its failure to do so and indicate when it expects to be able to respond.
3. Lorsque l'autorité requise n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu au paragraphe 1, elle informe l'autorité requérante, dans un délai d'un mois et au moyen d'un document d'assistance administrative mutuelle, des motifs qui s'opposent au respect de ce délai et indique quand elle estime pouvoir répondre à la demande.