(c) the description of E in the definition “cumulative Canadian exploration expense” in subsection 66.1(6), the description of D in the definition “cumulative Canadian development expense” in subsection 66.2(5) or the description of D in the definition “cumulative Canadian oil and gas property expense” in subsection 66.4(5), as the case may be, applies, where the cost of the property to the person was a Canadian exploration expense, a Canadian development expense or a Canadian oil and gas property expense; or
c) l’élément E de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), l’élément D de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) ou l’élément D de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5), dans le cas où le coût du bien pour la personne représente, selon le cas, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz;