7 (1) A party who intends to call an expert witness at the hearing of an appeal shall, not less than 10 days before the commencement of the hearing, file at the Registry and serve on the other parties a report, signed by the expert, setting out the expert’s name, address and qualifications and the substance of the expert’s testimony.
7 (1) Une partie qui désire produire un témoin expert à l’audition d’un appel doit déposer au greffe et signifier à chacune des autres parties un rapport, au moins 10 jours avant la date de l’audition de l’appel. Ce rapport, signé par l’expert, doit indiquer les nom, adresse, titres et compétences de ce dernier et exposer l’essentiel du témoignage que l’expert rendra à l’audience.