According to Article 58(2) of the Rules of Procedure of the Civil Service Tribunal, the same is true in regard to measures of inquiry except for those concerning oral testimony, commissioning of expert’s reports and inspections of places or things, which must be adopted by means of an order.
Aux termes de l’article 58, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, il en va de même pour les mesures d’instruction, à l’exception de celles ayant trait à la preuve par témoins, à l’expertise et à la descente sur les lieux, qui doivent être prises par voie d’ordonnance.