At the initiative of a Member State, the information in points (a) to (i) of the first paragraph may be assessed by independent experts supported by technical assistance of the Commission or, in agreement with the Commission, by other independent experts ("quality review").
À l'initiative d'un État membre, les informations décrites dans les points a) à i) du premier paragraphe peuvent faire l'objet d'une évaluation menée par des experts indépendants, avec une assistance technique de la Commission ou, en accord avec la Commission, par d'autres experts indépendants (ci-après dénommée "évaluation de la qualité").