3. The Member States shall, on a voluntary basis, identify, in advance, experts that could be dispatched as members of expert teams, as specified in point (d) of Article 8.
3. Les États membres désignent au préalable, sur une base volontaire, les experts susceptibles d'être envoyés en tant que membres d'équipes d'experts, tel que précisé à l'article 8, point d).