In the case of chemicals listed in Parts 2 or 3 of Annex I, the designated national authority of the exporter may, in consultation with the Commission assisted by the Agency and on a case-by-case basis, decide that the export may proceed if, after all reasonable efforts, no response to a request for explicit consent pursuant to paragraph 6(a) has been received within 60 days and one of the two following conditions is met:
Dans le cas des produits chimiques inscrits à l'annexe I, parties 2 et 3, l'autorité nationale désignée de l'exportateur peut, en concertation avec la Commission, assistée par l'agence, au cas par cas, décider que l'exportation peut avoir lieu si, en dépit de tous les efforts raisonnables consentis, aucune réponse à une demande de consentement explicite introduite conformément au paragraphe 6, point a), n'a été obtenue au terme de soixante jours et si l'une des deux conditions suivantes est remplie: