Member States shall, in accordance with the basic principles of their legal systems take the necessary measures to ensure that competent national authorities are entitled not to prosecute or impose penalties on child victims of sexual abuse and sexual exploitation for their involvement in criminal activities, which they have been compelled to commit as a direct consequence of being subjected to any of the acts referred to in Article 4(2), (3), (5) and (6), and in Article 5(6).
Les États membres prennent, dans le respect des principes fondamentaux de leur système juridique, les mesures nécessaires pour veiller à ce que les autorités nationales compétentes aient le pouvoir de ne pas poursuivre les enfants victimes
d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle ou de ne pas leur infliger de sanctions pour avoir pris part à des activités criminelles auxquelles ils ont été contraints en conséquence directe du fait d’avoir fait
l’objet de l’un des actes visés à l’article 4, paragraphes 2, 3, 5 et 6, et à l’article 5,
...[+++]paragraphe 6.