“3. Provided that the total exposure time of workers does not exceed two hours in any seven-day period, and it is clear from the risk assessment required by paragraph 2 that the exposure limits for asbestos laid down in Article 8 will not be exceeded, Articles 15 and 16 shall not apply where work involves:
3. Pour autant que la durée totale d'exposition des travailleurs n'est pas supérieure à deux heures par période de sept jours, et qu'il ressort clairement de l'évaluation des risques prescrite par le paragraphe 2 que les valeurs limites d'exposition à l'amiante, conformément à l'article 8, ne sont pas dépassées, les articles 15 et 16 ne sont pas applicables lorsque le travail fait intervenir: