Whereas the individual reference quantity should be defined as the quantity available, irrespective of any quantities which may have been transferred temporarily, on 31 March 1993, the expiry date of the nine initial periods of application of the levy scheme; whereas the principles or provisions pursuant to which the said quantity must or may be reduced or increased under the extended scheme should be specified;
considérant qu'il convient de définir la quantité de référence individuelle comme étant la quantité disponible, indépendamment des quantités qui ont pu faire l'objet d'une cession temporaire, au 31 mars 1993, date d'échéance des neuf premières périodes d'application du régime de prélèvement, et de préciser les principes ou les dispositions en vertu desquels ladite quantité devra ou pourra être diminuée ou augmentée dans le cadre du régime prorogé;