(4) For the purposes of subsection (3), where at any time after March 27, 1988, the principal amount of a bond, debenture, note, mortgage or similar obligation increases as a consequence of the advancement or lending of additional amounts, or the maturity date of such an obligation is extended, the obligation shall, after that time, be deemed to have been issued at that time.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), lorsque, à un moment donné après le 27 mars 1988, le principal d’une obligation, d’un billet, d’une hypothèque ou d’un autre titre semblable augmente par suite de l’avance ou du prêt de montants supplémentaires ou lorsque l’échéance d’un tel titre est reportée après ce moment, le titre est réputé, après ce moment, avoir été émis à ce moment.