The central administrator shall ensure that accounts in the Union Registry, where access through external trading platforms in accordance with Article 21(4) is enabled and one authorised representative is also the authorised representative of an external trading platform account, are accessible to the external trading platform operated by the holder of that external trading platform account.
L’administrateur central s’assure que les comptes du registre de l’Union qui sont accessibles par des plates-formes externes de négociation en application de l’article 21, paragraphe 4, et dont un représentant autorisé est également le représentant autorisé d’un compte de plate-forme externe de négociation, sont accessibles par la plate-forme externe de négociation gérée par le titulaire de ce compte de plate-forme externe de négociation.