In a section of his judgment entitled “Post scriptum: too much secrecy???”the then Chief Justice noted that despite the fact that anyone attending the hearings in the Ontario Court of Justice, where the decision to seal the search warrants was made, would have known that an application under section 38 of the CEA had been filed with the Federal Court by the Attorney General of Canada (that information was made public in the Ontario court hearing), the Federal Court was prohibited, by section 38.02(1)(c)of the CEA, from publicly acknowledging that such an application had been made, a situation that could lead to “unintended, even absurd consequences”.
Dans la partie de la décision intitulée « Post-scriptum : trop d’opacité??? », le juge Lufty, qui était alors juge en chef, faisait remarquer que malgré le fait que quiconque ayant assisté aux audiences de la Cour de justice de l’Ontario ‒ où a été rendue la décision de mettre sous scellé les mandats de perquisition ‒ était en mesure de savoir qu’une demande au titre de l’article 38 de la LPC avait été présentée à la Cour fédérale par le procureur général du Canada (renseignement public obtenu de la Cour de l’Ontario), l’alinéa 38.02(1)c) de la LPC interdit à la Cour fédérale de reconnaître publiquement qu’elle est saisie d’une telle demande, une situation qui pourrait entraîner des « conséquences imprévues, sinon absurdes 26 ».