1. Where a designating approval authority has ascertained or has been informed that a technical service designated by it either no longer fulfils the requirements laid down in this Regulation or is failing to meet its obligations, it shall restrict, suspend or revoke the designation, as appropriate, depending on the seriousness of the failure to fulfil those requirements or meet those obligations.
1. Lorsqu'une autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation a établi ou a été informée qu'un service technique qu'elle a désigné ne satisfait plus aux exigences définies dans le présent règlement, ou qu'il ne s'acquitte pas de ses obligations, elle soumet la désignation à des restrictions, la suspend ou la révoque, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement auxdites exigences ou obligations.