to as 'spray-suppression device', intended to reduce the projection of spray from tyres of moving vehicles, if it satisfies the requirements regarding design and testing set out in Annex II and taking into account the definitions given in Annex I.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier 1. Chaque État membre qui a procédé à l'homologation CEE de tout type de dispositif, ci-après dénommé «dispositif anti-projections», visant à réduire les projections d'eau engendrées par les pneumatiques des véhicules en mouvement, s'il est conforme aux prescriptions de construction et d'essais figurant à l'annexe II, compte tenu des définitions données à l'annexe I.