2. The party concerned must prove to the satisfaction of the competent authorities that, within two months of the date of initial import, the same quantity of equivalent products falling under the same subheading of the Combined Nomenclature has been imported from the same exporting country and from the same supplier to replace products to which Article 238 of Regulation (EEC) No 2913/92 has been applied
2. L'intéressé doit démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes, que dans un délai de deux mois suivant la date de l'importation initiale, la même quantité de produits équivalents relevant de la même sous-position de la nomenclature combinée a été importée par le même importateur en provenance du même fournisseur, à titre de remplacement des produits pour lesquels il a été fait application de l'article 238 du règlement (CEE) no 2913/92.