3. During the first year of application of the single payment scheme, the new Member States may use the national reserve for the purpose of allocating payment entitlements, according to objective criteria and in such a way as to ensure equal treatment between farmers and to avoid market and competition distortions, to farmers in specific sectors, finding themselves in a special situation as a result of the transition to the single payment scheme.
3. Pendant la première année d'application du régime de paiement unique, les nouveaux États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour octroyer des droits à paiement, selon des critères objectifs et de manière à assurer une égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter toute distorsion du marché et de la concurrence, aux agriculteurs de certains secteurs se trouvant dans une situation particulière en raison du passage au régime de paiement unique.