A. In respect of banking services referred to in Annex 6, Part B, the most-favoured-nation treatment granted pursuant to Article 28 (1), with regard to establishment by means of the setting up of a subsidiary only (excluding therefore establishment by means of the setting up of a branch), and the national treatment granted pursuant to Article 28 (3), by Russia means treatment no less favourable than the treatment granted by Russia to its own companies with the following exceptions:
A. Pour les services bancaires visés à l'annexe 6 partie B, le traitement de la nation la plus favorisée accordé en vertu de l'article 28 paragraphe 1 pour l'établissement uniquement par la création d'une filiale (à l'exclusion par conséquent de l'établissement par la création d'une succursale) et le traitement national accordé en vertu de l'article 28 paragraphe 3 par la Russie consistent en un traitement non moins favorable que le traitement accordé par la Russie à ses propres sociétés, sous réserve des exceptions mentionnées ci-après.