Where there is judicial discretion, and where the Crown, speaking from our experience as prosecutors and defence counsel, bring in front of the judge at the time of sentencing all of the aggravating features — which could be also the record of the particular individual — there is, from our collective experience, nothing to suggest that a judge is not taking into account those factors where denunciation is to be of primary importance for that specific offender, and it may be again because of the record or the particular aggravating features of that case.
Lorsque les juges ont un pouvoir discrétionnaire et lorsque la Couronne — et je parle de l'expérience des procureurs et des avocats de la défense — présente au juge, au moment où il doit déterminer
la peine, tous les facteurs aggravants — et il peut s'agir du casier judiciaire de la personne en cause —, selon notre expérience commune, rien ne permet de croire que le juge concerné ne prend pas en considération tous les facteurs au regard desquels la dénonciation du comportement illégal est de première importance dans le cas de ce délinquant particulier, et, encore une fois, il peut être question de ses antécédents ou des facteurs aggravan
...[+++]ts particuliers de l'affaire.