363. The port security officer shall develop a port security plan with the marine facility security officers at the port and in consultation with representatives of federal departments and agencies, provincial and municipal governments, appropriate law enforcement agencies, emergency response providers, employers and labour at the port.
363. L’agent de sûreté du port établit un plan de sûreté du port avec les agents de sûreté des installations maritimes du port et en consultation avec des représentants des ministères et organismes fédéraux, des gouvernements provinciaux et municipaux, des organismes compétents chargés d’assurer le respect des lois, des fournisseurs de services d’intervention d’urgence, des employeurs et des travailleurs au port.