1. Within 18 months from the adoption of the list referred to in Article 4(1) , Member States shall have an official surveillance system in place which collects and records data on the occurrence in the environment of invasive alien species by survey, monitoring or other procedures to confirm the absence, detect the first arrival or prevent the spread of invasive alien species into the Union.
1. Dans un délai de 18 mois à compter de l'adoption de la liste visée à l'article 4, paragraphe 1, les États membres disposent d'un système de surveillance officiel qui collecte et enregistre les données sur l'apparition dans l'environnement d'espèces exotiques envahissantes au moyen d'études, de dispositifs de suivi ou d'autres procédures afin de confirmer l'absence d'espèces exotiques envahissantes, d'en détecter la première arrivée ou d'en prévenir la propagation dans l'Union.