314 (1) An applicant shall, within 10 days after service of the respondent's record or the expiration of the time for doing so, whichever is earlier, serve and file a requisition, in Form 314, requesting that a date be set for the hearing of the application.
314 (1) Dans les 10 jours après avoir reçu signification du dossier du défendeur ou dans les 10 jours suivant l’expiration du délai de signification de ce dossier, selon celui de ces délais qui est antérieur à l’autre, le demandeur signifie et dépose une demande d’audience, établie selon la formule 314, afin qu’une date soit fixée pour l’audition de la demande.