1. The amount of financial corrections made by the Commission under Article 18(4)(b) of Decision 2000/596/EC for individual or systemic irregularities shall be assessed wherever possible and practicable on the basis of individual files and be equal to the amount of expenditure wrongly charged to the Fund, having regard to the principle of proportionality.
1. Le montant des corrections financières appliquées par la Commission au titre de l'article 18, paragraphe 4, point b), de la décision 2000/596/CE pour des irrégularités individuelles ou systémiques est évalué, chaque fois que cela est possible et faisable, sur la base de dossiers individuels et est égal au montant des dépenses qui ont été erronément imputées au Fonds, en tenant compte du principe de la proportionnalité.