The law of each of the Member States to whose jurisdiction the merging companies were subject shall determine, with respect to the territory of that State, the arrangements, in accordance with Article 3 of Directive 68/151/EEC, for publicising completion of the cross-border merger in the public register in which each of the companies is required to file documents.
La législation de chacun des États membres dont relevaient les sociétés qui ont fusionné détermine, en ce qui concerne son territoire, les modalités, conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE, de la publicité de la réalisation de la fusion transfrontalière dans le registre public auprès duquel chacune de ces sociétés était tenue de procéder au dépôt des actes.