(5.02) A library, archive or museum, or a person acting under the authority of one, may, under subsection (5), provide a copy in digital form to a person who has requested it through another library, archive or museum if the providing library, archive or museum or person takes measures to prevent the person who has requested it from
(5.02) La bibliothèque, le mu
sée ou le service d’archives, ou toute personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, peuvent, au titre du paragraphe (5), fournir une copie numérique à une personne en ayant fait la demande par l’intermédiaire d’une autre bibliothèque, d’un autre musée ou d’un autre servi
ce d’archives s’ils prennent, ce faisant, des mesures en vue d’empêcher la personne qui la reçoit de la reproduire, sauf pour une seule impression, de la communiquer à une autre personne ou de l’utiliser pendant une période de plus de cinq
...[+++] jours ouvrables après la date de la première utilisation.