(3) Pursuant to Article 22(4) of Regulation (EU) No 910/2014, the Commission shall make available to the public, through a secure channel to an authenticated web server, the information referred to in paragraphs 1 and 2, as notified by Member States, in a signed or sealed form suitable for automated processing.
3. En vertu de l'article 22, paragraphe 4 du règlement (UE) no 910/2014, la Commission met à la disposition du public, par l'intermédiaire d'un canal sécurisé vers un serveur web authentifié, les informations visées aux paragraphes 1 et 2, telles que notifiées par les États membres, dans une version adaptée au traitement automatisé et sur laquelle est apposée une signature ou un cachet.