(3.1) Any other party may serve on the other parties and file with the Registry a consent to the motion or, if the party opposes the motion, an affidavit and written representations in reply within 15 days after being served with a Notice of Motion.
(3.1) Toute autre partie peut, dans les quinze jours suivant la signification de l’avis de requête, signifier aux autres parties et déposer au greffe un consentement à la requête ou, si elle s’oppose à la requête, un affidavit et des observations écrites en réponse.