29. The appellant or applicant may, within such time as the appeal board may direct and subject to sections 12 and 13, file with the appeal board and serve on all other parties written submissions in reply to the written submissions of any other party.
29. L’appelant ou le requérant peut déposer auprès de la commission d’appel et signifier aux autres parties, dans le délai fixé par la commission d’appel, compte tenu des exigences des articles 12 et 13, copie du mémoire qu’il présente en réplique au mémoire d’une autre partie.