4. The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work (inclu
ding motion picture films and works on film or videotape for use in connection with television), any patent, trade mark, design or model, plan
, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, tangible personal property or for information concerning industrial, commercial or scientific experience, and, notwithstanding
...[+++]the provisions of Article XIII (Gains), includes gains from the alienation of any intangible property or rights described in this paragraph to the extent that such gains are contingent on the productivity, use or subsequent disposition of such property or rights.4. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifi
que ( y compris les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films et bandes magnétoscopiques destinés à la télévision), d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage de biens mobiliers corporels et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domain
...[+++]e industriel, commercial ou scientifique et, nonobstant les dispositions de l’article XIII (Gains), ce terme comprend aussi les gains provenant de l’aliénation de biens incorporels ou droits décrits dans le présent paragraphe dans la mesure où ces gains dépendent de la productivité, de l’utilisation ou de l’aliénation subséquente de tels biens ou droits.