to prohibit or suspend advertisements or require issuers, offerors or persons asking for admission to trading on a regulated market, or relevant financial intermediaries to cease or suspend advertisements for a maximum of 10 consecutive working days on any single occasion where there are reasonable grounds for believing that this Regulation has been infringed.
interdire ou suspendre les communications à caractère promotionnel ou exiger de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, ou des intermédiaires financiers concernés, qu’ils arrêtent ou suspendent les communications à caractère promotionnel pour une période maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu violation du présent règlement.