4. Subject to any regulations made under this Act and in accordance with such terms and conditions, if any, as the Treasury Board may specify, the Minister may provide financial assistance by way of payments, loans or guarantees for the purpose of assisting or enabling any person, government or institution to
4. Sous réserve des règlements pris en application de la présente loi et conformément aux modalités que le Conseil du Trésor peut éventuellement préciser, le ministre peut fournir une assistance financière, par voie de paiements, de prêts ou de garanties, à une personne, à un gouvernement ou à un établissement dans le but de lui permettre, selon le cas :