2. Action programmes, individual measures, special measures and support measures provided for in paragraph 1 of this article and in Article 3, for which the Union's financial assistance exceeds EUR 10 million shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 15(3).
2. Les programmes d'action, les mesures particulières, les mesures spéciales et les mesures de soutien prévues au paragraphe 1 du présent article et à l'article 3, pour lesquels l'aide financière de l'Union est supérieure à 10 000 000 EUR sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 15, paragraphe 3.