Since the objective of this Regulation, namely the coordination of the fight against fraud and any other illegal activity to the detriment of the Community's financial interests, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of its scale and effects, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la coordination de la lutte contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.