9. The Office shall prepare on a biannual basis a report for the European Parliament, the Council and the Commission on its financial situation, including on the financial operations performed under Article 123c(5) and (6), and Article 139(5) and (7).
9. L'Office établit, deux fois par an, à l'intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, un rapport sur sa situation financière, y compris sur les opérations financières effectuées au titre de l'article 123 quater, paragraphes 5 et 6, et de l'article 139, paragraphes 5 et 7.