The degree of market power required for the finding of an infringement under Article 101(1) in the case of agreements that are restrictive of competition by effect is less than the degree of market power required for a finding of dominance under Article 102, where a substantial degree of market power is required.
Le degré de pouvoir de marché requis pour la constatation d'une infraction au regard de l'article 101, paragraphe 1, dans le cas d'accords ayant pour effet de restreindre le jeu de la concurrence est inférieur à celui qui est requis pour un constat de position dominante au regard de l'article 102, lequel exige un degré élevé de pouvoir de marché.