1. The EDPS shall act in close cooperation with the national supervisory authorities on issues requiring national involvement, in particular if the EDPS or a national supervisory authority finds major discrepancies between the practices of Member States or potentially unlawful transfers in the use of Europol's channels for exchanges of information, or in the context of questions raised by one or more national supervisory authorities on the implementation and interpretation of this Regulation.
1. Le CEPD agit en étroite coopération avec les autorités de contrôle nationales dans des domaines exigeant une participation nationale, notamment si lui-même ou une autorité de contrôle nationale constate des divergences majeures entre les pratiques des États membres ou des transferts potentiellement illicites dans l'utilisation des canaux d'échange d'informations d'Europol, ou dans le cadre de questions soulevées par une ou plusieurs autorités de contrôle nationales sur la mise en œuvre et l'interprétation du présent règlement.